P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
53.0.1. Lorsque, à l’intérieur de la durée maximale prévue à l’article 53, une ou plusieurs ententes comportent une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut visé au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54, la durée totale de la période durant laquelle l’enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est conclue la première entente qui comporte une telle mesure:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et qu’il est nécessaire que celui-ci demeure confié à un tel milieu de vie substitut à l’expiration de la période applicable prévue au premier alinéa, le directeur doit en saisir le tribunal.
1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 28; 2017, c. 18, a. 30.
53.0.1. Lorsqu’à l’intérieur de la durée maximale prévue à l’article 53, une ou plusieurs ententes comporte une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est conclue la première entente qui prévoit une mesure d’hébergement:
a)  12 mois si l’enfant a moins de deux ans;
b)  18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;
c)  24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Lorsqu’à l’expiration de la durée totale de l’hébergement prévu au premier alinéa, la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le directeur doit en saisir le tribunal.
1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 28.
53.0.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 53, la durée de la nouvelle entente ne peut excéder six mois si celle-ci contient une mesure d’hébergement volontaire d’un enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation. Cette nouvelle entente peut être renouvelée pour une seule période d’au plus six mois si, à la date du début de son renouvellement, l’enfant a atteint l’âge de 14 ans.
Toutefois, lorsqu’une nouvelle entente contenant une mesure d’hébergement volontaire se termine en cours d’année scolaire, celle-ci peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la nouvelle entente peut être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation et qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1994, c. 35, a. 32.