P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
53. Une entente sur les mesures volontaires doit être consignée par écrit et sa durée ne doit pas excéder un an. Le directeur peut convenir d’une ou de plusieurs ententes consécutives, mais la durée de toutes les ententes ne peut dépasser trois ans.
Toutefois, lorsque la dernière entente contenant une mesure confiant l’enfant en vertu des paragraphes e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54 se termine en cours d’année scolaire, cette entente peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant âgé de 14 ans et plus y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la dernière entente peut ainsi être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 27; 2017, c. 18, a. 29; 2022, c. 11, a. 34.
53. Une entente sur les mesures volontaires doit être consignée par écrit et sa durée ne doit pas excéder un an. Le directeur peut convenir d’une ou de plusieurs ententes consécutives, mais la durée de toutes les ententes ne peut dépasser deux ans.
Toutefois, lorsque la dernière entente contenant une mesure confiant l’enfant en vertu des paragraphes e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54 se termine en cours d’année scolaire, cette entente peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant âgé de 14 ans et plus y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la dernière entente peut ainsi être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 27; 2017, c. 18, a. 29.
53. Une entente sur les mesures volontaires doit être consignée par écrit et sa durée ne doit pas excéder un an. Le directeur peut convenir d’une ou de plusieurs ententes consécutives, mais la durée de toutes les ententes ne peut dépasser deux ans.
Toutefois, lorsque la dernière entente contenant une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 se termine en cours d’année scolaire, cette entente peut être prolongée jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant âgé de 14 ans et plus y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, la dernière entente peut ainsi être prolongée avec l’accord des parents et du directeur.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation qui est désigné par le directeur est tenu de recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32; 2006, c. 34, a. 27.
53. L’entente sur les mesures volontaires doit être consignée dans un écrit. La durée de l’entente ne peut excéder un an.
Toutefois, le directeur peut convenir d’une nouvelle entente s’il estime, compte tenu de l’évolution de la situation de l’enfant, que celle-ci mettra vraisemblablement fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant dans un délai raisonnable. La nouvelle entente ne peut être renouvelée et sa durée ne peut excéder un an.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27; 1994, c. 35, a. 32.
53. Les modalités de l’entente intervenue entre l’enfant, s’il a 14 ans ou plus, les parents et le directeur doivent être consignées par écrit.
La durée de l’entente ne peut excéder un an.
1977, c. 20, a. 53; 1984, c. 4, a. 27.
53. Lorsque les parents et l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, consentent à l’application de mesures volontaires, leur consentement doit être donné de la manière prévue aux règlements adoptés en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 132.
1977, c. 20, a. 53.