P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
52.1. Le directeur peut convenir d’une entente sur les mesures volontaires avec un seul des parents lorsque l’autre parent est décédé ou est déchu de l’autorité parentale.
Il peut également décider de convenir d’une telle entente avec un seul des parents lorsque l’autre parent n’est pas en mesure de manifester sa volonté ou ne peut être retrouvé, malgré des efforts sérieux qui ont été faits, ou lorsque celui-ci, n’assumant de fait ni le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, s’abstient d’intervenir en raison de son indifférence. Cette décision ne peut être prise que par le directeur personnellement. Elle doit être écrite et motivée.
Toutefois, si au cours de l’application de l’entente l’autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations. Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l’enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l’entente si l’intérêt de l’enfant le justifie.
1994, c. 35, a. 32.