P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
52. Le directeur, lorsqu’il propose aux parents et à l’enfant l’application d’une entente sur les mesures volontaires, doit, avant de convenir d’une entente avec eux, les informer que les parents et l’enfant de 14 ans et plus ont le droit de refuser l’application d’une telle entente. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents en acceptent l’application.
L’entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Le directeur doit saisir le tribunal de la situation de l’enfant si aucune entente n’est intervenue dans les 10 jours et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 32; 2017, c. 18, a. 28.
52. Le directeur, lorsqu’il propose à l’enfant et à ses parents l’application de mesures volontaires, doit, avant de convenir d’une entente avec eux, les informer que l’enfant de 14 ans et plus et ses parents ont le droit de refuser l’application de mesures volontaires. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application de mesures volontaires.
L’entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Le directeur doit saisir le tribunal de la situation de l’enfant si aucune entente n’est intervenue dans les 10 jours et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 32.
52. Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur communique avec les parents et l’enfant dans le but d’en venir à une entente avec eux sur la mesure la plus appropriée.
Le directeur doit cependant informer l’enfant, s’il a 14 ans ou plus, et ses parents de leur droit de refuser l’application d’une mesure.
Si aucune entente n’est intervenue dans les 20 jours, le directeur doit tenter d’en arriver à une entente sur de nouvelles mesures ou saisir le tribunal de la situation de l’enfant.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
52. Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur communique avec les parents et l’enfant dans le but d’en venir à une entente avec eux sur la mesure la plus appropriée.
Le directeur doit cependant informer l’enfant, s’il a 14 ans ou plus, et ses parents de leur droit de refuser l’application d’une mesure.
Si aucune entente n’est intervenue dans les 20 jours, le directeur doit tenter d’en arriver à une entente sur de nouvelles mesures ou saisir la Cour du Québec de la situation de l’enfant.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119.
52. Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur communique avec les parents et l’enfant dans le but d’en venir à une entente avec eux sur la mesure la plus appropriée.
Le directeur doit cependant informer l’enfant, s’il a 14 ans ou plus, et ses parents de leur droit de refuser l’application d’une mesure.
Si aucune entente n’est intervenue dans les 20 jours, le directeur doit tenter d’en arriver à une entente sur de nouvelles mesures ou saisir le Tribunal de la situation de l’enfant.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27.
52. Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur communique avec les parents et l’enfant dans le but d’en venir à une entente avec eux sur les mesures les plus appropriées. Si aucune entente n’est intervenue dans les vingt jours, l’article 60 s’applique.
1977, c. 20, a. 52.