P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, avant de proposer une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires ou encore de saisir le tribunal, le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l’enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 31; 2006, c. 34, a. 26; 2017, c. 18, a. 26.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, avant de proposer l’application de mesures volontaires ou de saisir le tribunal, le directeur privilégie, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui favorisent la participation active de l’enfant et de ses parents.
Le directeur informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 31; 2006, c. 34, a. 26.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, le directeur propose l’application de mesures volontaires ou saisit le tribunal de la situation.
Le directeur, s’il l’estime à propos, informe la personne visée au premier alinéa de l’article 39 qui avait signalé la situation de l’enfant que celle-ci est prise en charge.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 31.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, le directeur propose l’application de mesures volontaires ou saisit le tribunal de la situation.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, le directeur propose l’application de mesures volontaires ou saisit la Cour du Québec de la situation.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119.
51. Lorsque le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, il prend la situation de l’enfant en charge et décide de son orientation. À cette fin, le directeur propose l’application de mesures volontaires ou saisit le Tribunal de la situation.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12; 1984, c. 4, a. 27.
51. Si le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il décide de l’orientation de l’enfant, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 60.
À cette fin, il prend l’enfant en charge et peut voir à l’application de mesures volontaires conformément à l’article 54. Dans un tel cas, il doit informer l’enfant et ses parents de leur droit de refuser l’application de ces mesures.
1977, c. 20, a. 51; 1981, c. 2, a. 12.
51. Si le directeur est d’avis que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il décide de l’orientation de l’enfant, sauf dans les cas prévus aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 60.
À cette fin, il prend l’enfant en charge et peut voir à l’application de mesures volontaires énumérées à l’article 54. Dans un tel cas, il doit informer l’enfant et ses parents de leur droit de refuser l’application de ces mesures.
1977, c. 20, a. 51.