P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation.
1977, c. 20, a. 50; 1994, c. 35, a. 30; 2006, c. 34, a. 25; 2016, c. 12, a. 41.
50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation.
De plus, lorsque la situation le requiert, il doit informer l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. Il doit, s’ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et transmettre à celui qui dispense ces services l’information pertinente sur la situation. Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
1977, c. 20, a. 50; 1994, c. 35, a. 30; 2006, c. 34, a. 25.
50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation.
Le directeur doit, en outre, informer l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. Il peut, s’ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide. À cette fin, il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
1977, c. 20, a. 50; 1994, c. 35, a. 30.
50. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, il doit en informer l’enfant et ses parents et en faire part à la personne qui avait signalé la situation.
1977, c. 20, a. 50.