P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
1977, c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6; 2022, c. 11, a. 7.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Lors d’une intervention en vertu de la présente loi, un enfant ainsi que ses parents doivent obtenir une description des moyens de protection et de réadaptation ainsi que des étapes prévues pour mettre fin à cette intervention.
1977, c. 20, a. 5; 1984, c. 4, a. 6.
5. Les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant doivent l’informer aussi complètement que possible, ainsi que ses parents, des droits que leur confère la présente loi et notamment du droit de consulter un avocat et des droits d’appel prévus à la présente loi.
Dès sa prise en charge en vertu de la présente loi, un enfant a droit d’obtenir une description des moyens de réadaptation et de protection ainsi que des étapes prévus pour mettre fin à ladite prise en charge par un retour dans sa famille, si un tel retour est possible dans l’intérêt de l’enfant, ou par l’organisation et l’adaptation de conditions de vie appropriées à son milieu naturel et à son âge.
1977, c. 20, a. 5.