P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
49. Si le directeur juge recevable le signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il procède à une évaluation de sa situation et de ses conditions de vie. Il décide si sa sécurité ou son développement est compromis.
1977, c. 20, a. 49; 1984, c. 4, a. 26.
49. Une fois complétée l’analyse de la situation de l’enfant et de sa famille, le directeur détermine si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sauf dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 60.
1977, c. 20, a. 49.