P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
48.1. Aux fins de la présente section, un établissement qui exploite un centre hospitalier et à qui le directeur a confié un enfant doit aviser le directeur avant que l’enfant n’obtienne son congé conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1984, c. 4, a. 25; 1992, c. 21, a. 224; 1994, c. 23, a. 23.
48.1. Aux fins de la présente section, un établissement qui exploite un centre hospitalier et à qui le directeur a confié un enfant doit aviser le directeur avant que l’enfant n’obtienne son congé conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1984, c. 4, a. 25; 1992, c. 21, a. 224.
48.1. Aux fins de la présente section, un centre hospitalier à qui le directeur a confié un enfant doit aviser le directeur avant que le médecin n’accorde à l’enfant son congé conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1984, c. 4, a. 25.