P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures de protection immédiate sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout établissement qui exploite un centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 223; 1994, c. 35, a. 28; 2006, c. 34, a. 24.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout établissement qui exploite un centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 223; 1994, c. 35, a. 28.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge de l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou le centre de services sociaux et de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout établissement qui exploite un centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 223.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge du centre de services sociaux de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du tribunal. Tout centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge du centre de services sociaux de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance de la Cour du Québec. Tout centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24; 1988, c. 21, a. 119.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge du centre de services sociaux de qui relève le directeur qui a pris charge de la situation de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du Tribunal. Tout centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie.
1977, c. 20, a. 48; 1984, c. 4, a. 24.
48. Les frais de transport, gîte ou couvert d’un enfant confié à titre provisoire à une famille d’accueil ou à une institution autre qu’un établissement sont à la charge du centre de services sociaux responsable de l’enfant.
Durant la période où des mesures d’urgence sont appliquées, le directeur peut autoriser, en cas d’urgence, la prestation des services médicaux et d’autres soins qu’il juge nécessaires sans le consentement des parents ni ordonnance du Tribunal. Tout centre hospitalier est alors tenu de recevoir l’enfant que le directeur lui confie et dont l’état nécessite des soins médicaux.
1977, c. 20, a. 48.