P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
47.3. Le directeur peut convenir d’une entente provisoire avec un seul des parents lorsque l’autre parent ne peut être retrouvé ou n’est pas en mesure de manifester sa volonté.
Toutefois, si au cours de l’application de l’entente l’autre parent se manifeste, le directeur doit lui permettre de présenter ses observations. Le directeur peut, à la suite de ces observations, avec le consentement des parents et de l’enfant de 14 ans et plus, apporter certaines modifications à l’entente si l’intérêt de l’enfant le justifie.
2006, c. 34, a. 23.