P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
47.2. Le directeur, lorsqu’il propose à l’enfant et à ses parents l’application d’une entente provisoire, doit les informer que l’enfant de 14 ans et plus et ses parents peuvent refuser de consentir à une telle entente. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents acceptent l’application d’une entente provisoire.
Le directeur doit également les informer qu’ils peuvent mettre fin en tout temps à cette entente et que leur accord ne constitue pas une reconnaissance du fait que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
2006, c. 34, a. 23.