P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
47.1. Si les parents et l’enfant de 14 ans et plus ne s’opposent pas à la prolongation des mesures de protection immédiate, le directeur peut leur proposer l’application d’une entente provisoire jusqu’à ce qu’il décide si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, qu’il convienne avec eux d’une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires ou encore qu’il saisisse le tribunal.
L’entente provisoire ne peut excéder 30 jours, incluant le délai de 10 jours prévu à l’article 52. Elle peut toutefois être prolongée pour une période maximale de 30 jours lorsque la situation le requiert, auquel cas le délai de 10 jours prévu à l’article 52 ne s’applique qu’à la prolongation de l’entente.
Les modalités de cette entente peuvent être modifiées en tout temps avec le consentement des parties.
2006, c. 34, a. 23; 2017, c. 18, a. 24.
47.1. Si les parents et l’enfant de 14 ans et plus ne s’opposent pas à la prolongation des mesures de protection immédiate, le directeur peut leur proposer l’application d’une entente provisoire jusqu’à ce qu’il décide si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et, le cas échéant, qu’il convienne d’une entente sur les mesures volontaires ou qu’il saisisse le tribunal.
Toutefois, une telle entente n’est pas renouvelable et ne peut excéder 30 jours, incluant le délai de 10 jours prévu à l’article 52.
2006, c. 34, a. 23.