P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
45.1. Le directeur doit informer la personne ayant signalé la situation de sa décision de retenir ou non le signalement pour évaluation.
2006, c. 34, a. 21; 2016, c. 12, a. 38; 2022, c. 11, a. 33.
45.1. Si le directeur ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer la personne qui avait signalé la situation.
2006, c. 34, a. 21; 2016, c. 12, a. 38.
45.1. Si le directeur ne retient pas un signalement pour évaluation, il doit en informer la personne qui avait signalé la situation.
De plus, lorsque la situation le requiert, il doit informer l’enfant et ses parents des services et des ressources disponibles dans leur milieu ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources. Il doit, s’ils y consentent, les diriger vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et transmettre à celui qui dispense le service l’information pertinente sur la situation. Il peut, le cas échéant, les conseiller sur le choix des personnes ou des organismes pouvant les accompagner et les assister dans leur démarche.
2006, c. 34, a. 21.