P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le recevoir, procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour évaluation.
Dans le cas où la situation d’un groupe de cinq enfants ou plus est signalée pour négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction qu’ils reçoivent ou en lien avec le respect de leur obligation de fréquentation scolaire, le directeur doit, dans le cadre de son analyse, procéder à une vérification complémentaire dans le milieu familial des enfants ou dans un autre milieu qu’ils fréquentent, à moins qu’il ne dispose de toute l’information nécessaire lui permettant de retenir les signalements pour évaluation.
1977, c. 20, a. 45; 1984, c. 4, a. 21; 2006, c. 34, a. 20; 2017, c. 18, a. 22.
45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci doit le recevoir, procéder à une analyse sommaire et décider s’il doit être retenu pour évaluation.
1977, c. 20, a. 45; 1984, c. 4, a. 21; 2006, c. 34, a. 20.
45. Tout signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis est transmis au directeur. Celui-ci détermine s’il est recevable et si des mesures d’urgence s’imposent.
1977, c. 20, a. 45; 1984, c. 4, a. 21.
45. Dès qu’il est saisi de la situation d’un enfant, le directeur procède à une analyse sommaire et détermine si une intervention immédiate s’impose.
1977, c. 20, a. 45.