P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
41. Les articles 39 et 40 s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 41; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 18; 2022, c. 11, a. 30.
41. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 41; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 18.
41. Le directeur doit aviser la Commission dans le cas d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence.
1977, c. 20, a. 41; 1989, c. 53, a. 12.
41. Le directeur doit aviser le Comité dans le cas d’un enfant victime d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence.
1977, c. 20, a. 41.