P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
40. La personne qui a effectué un signalement en vertu de l’article 39 peut communiquer au directeur toute information pertinente liée au signalement concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier.
Il en est de même de la personne qui, dans l’exercice d’une profession ou d’une fonction visée au premier alinéa de cet article, a été impliquée dans un tel signalement.
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 20; 2022, c. 11, a. 30.
40. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10; 1981, c. 7, a. 536; 1984, c. 4, a. 20.
40. Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un enfant a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, le directeur est saisi du cas avant qu’une poursuite ne soit engagée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une infraction au Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), à l’exception de celles qui sont prévues par l’article 162 de ce code, ni à un règlement adopté en vertu de ce code, ni à un règlement municipal relatif au stationnement ou à la circulation.
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10; 1981, c. 7, a. 536.
40. Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un enfant a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, le directeur est saisi du cas avant qu’une poursuite ne soit engagée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une infraction au Code de la route (chapitre C‐24), à l’exception de celles qui sont prévues par les articles 83 et 84 de ce code, ni à un règlement adopté en vertu de ce code, ni à un règlement municipal relatif au stationnement ou à la circulation.
1977, c. 20, a. 40; 1981, c. 2, a. 10.
40. Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un enfant a commis une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, le directeur est saisi du cas avant qu’une poursuite ne soit engagée.
1977, c. 20, a. 40.