P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c, c.1 ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25; 2006, c. 34, a. 16; 2017, c. 18, a. 21; 2022, c. 11, a. 29.
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Toute personne visée au présent article peut, à la suite du signalement qu’elle a effectué, communiquer au directeur toute information pertinente liée au signalement concernant la situation de l’enfant, en vue d’assurer la protection de ce dernier.
Les premier, deuxième et quatrième alinéas s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire qui, dans l’exercice de leur profession, reçoivent des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25; 2006, c. 34, a. 16; 2017, c. 18, a. 21.
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant, à toute personne oeuvrant dans un milieu de garde ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c ou f du deuxième alinéa de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25; 2006, c. 34, a. 16.
39. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis au sens du paragraphe g de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Toute personne autre qu’une personne visée au premier alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent même à ceux liés par le secret professionnel, sauf à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19; 1994, c. 35, a. 25.
39. Toute personne, même liée par le secret professionnel, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens du paragraphe g de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f, ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée dans le deuxième alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f, ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée dans l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19.
39. Toute personne, même liée par le secret professionnel, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens du paragraphe f de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Tout professionnel qui, de par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, g, h ou i du premier alinéa de l’article 38 ou au sens des paragraphes a ou b du deuxième alinéa du même article, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens desdits paragraphes de l’article 38.
Toute personne autre qu’une personne visée dans l’alinéa précédent, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, g, h ou i du premier alinéa de l’article 38 ou au sens des paragraphes a ou b du deuxième alinéa du même article, peut signaler la situation au directeur.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) mais les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée dans l’article 38.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9.
39. Toute personne, même liée par le secret professionnel, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens du paragraphe f de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Tout professionnel qui, de par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, g, h ou i de l’article 38 est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens desdits paragraphes de l’article 38.
Toute personne autre qu’une personne visée à l’alinéa précédent, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, g, h ou i de l’article 38 peut signaler la situation au directeur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée à l’article 38.
1977, c. 20, a. 39.