P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’exposition à la violence conjugale, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a)  abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b)  négligence:
1°  lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i.  soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii.  soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii.  soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi applicable;
2°  lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c)  mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence familiale;
c.1)  exposition à la violence conjugale: lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice;
d)  abus sexuels:
1°  lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e)  abus physiques:
1°  lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f)  troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14; 2016, c. 12, a. 36; 2017, c. 18, a. 18; 2022, c. 11, a. 27.
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a)  abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b)  négligence:
1°  lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i.  soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii.  soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii.  soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour que l’enfant reçoive une instruction adéquate et, le cas échéant, pour qu’il remplisse son obligation de fréquentation scolaire prévue par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par toute autre loi applicable;
2°  lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c)  mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale;
d)  abus sexuels:
1°  lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant un risque sérieux d’exploitation sexuelle, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e)  abus physiques:
1°  lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f)  troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14; 2016, c. 12, a. 36; 2017, c. 18, a. 18.
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a)  abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b)  négligence:
1°  lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i.  soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii.  soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii.  soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation;
2°  lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c)  mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale;
d)  abus sexuels:
1°  lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e)  abus physiques:
1°  lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f)  troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14; 2016, c. 12, a. 36.
38. Pour l’application de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis lorsqu’il se retrouve dans une situation d’abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’abus physiques ou lorsqu’il présente des troubles de comportement sérieux.
On entend par:
a)  abandon: lorsque les parents d’un enfant sont décédés ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation et que, dans ces deux situations, ces responsabilités ne sont pas assumées, compte tenu des besoins de l’enfant, par une autre personne;
b)  négligence:
1°  lorsque les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux:
i.  soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l’essentiel de ses besoins d’ordre alimentaire, vestimentaire, d’hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources;
ii.  soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale;
iii.  soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation;
2°  lorsqu’il y a un risque sérieux que les parents d’un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°;
c)  mauvais traitements psychologiques: lorsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l’exposition à la violence conjugale ou familiale;
d)  abus sexuels:
1°  lorsque l’enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
e)  abus physiques:
1°  lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
2°  lorsque l’enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation;
f)  troubles de comportement sérieux: lorsque l’enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23; 2006, c. 34, a. 14.
38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis:
a)  si ses parents ne vivent plus ou n’en assument pas de fait le soin, l’entretien ou l’éducation;
b)  si son développement mental ou affectif est menacé par l’absence de soins appropriés ou par l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;
c)  si sa santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés;
d)  s’il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde;
e)  s’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
f)  s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
g)  s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
h)  s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant ou n’y parviennent pas.
Toutefois, la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas considéré comme compromis bien que ses parents ne vivent plus, si une personne qui en tient lieu assume de fait le soin, l’entretien et l’éducation de cet enfant, compte tenu de ses besoins.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18; 1994, c. 35, a. 23.
38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis:
a)  si ses parents ne vivent plus, ne s’en occupent plus ou cherchent à s’en défaire;
b)  si son développement mental ou affectif est menacé par l’absence de soins appropriés ou par l’isolement dans lequel il est maintenu ou par un rejet affectif grave et continu de la part de ses parents;
c)  si sa santé physique est menacée par l’absence de soins appropriés;
d)  s’il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de ses parents ou de ceux qui en ont la garde;
e)  s’il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
f)  s’il est forcé ou incité à mendier, à faire un travail disproportionné à ses capacités ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
g)  s’il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
h)  s’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour corriger la situation ou n’y parviennent pas.
Le paragraphe g ne s’applique pas si l’enfant est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements de la part d’une personne autre que ses parents et que ceux-ci prennent les moyens nécessaires pour corriger la situation.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8; 1984, c. 4, a. 18.
38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis si:
a)  ses parents ne vivent plus, ne s’en occupent plus ou cherchent à s’en défaire, et qu’aucune autre personne ne s’en occupe;
b)  son développement mental ou émotif ou sa santé est menacé par l’isolement dans lequel on le maintient ou l’absence de soins appropriés;
c)  il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de sa famille;
d)  il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
e)  abrogé;
f)  il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
g)  il manifeste des troubles de comportement sérieux;
h)  il est forcé ou induit à mendier, à faire un travail disproportionné à ses forces ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
i)  il quitte sans autorisation un centre hospitalier, un centre d’accueil ou une famille d’accueil.
La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme compromis si:
a)  il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison;
b)  il quitte sans autorisation son propre foyer.
1977, c. 20, a. 38; 1981, c. 2, a. 8.
38. Aux fins de la présente loi, la sécurité ou le développement d’un enfant est considéré comme compromis si:
a)  ses parents ne vivent plus, ne s’en occupent plus ou cherchent à s’en défaire, et qu’aucune autre personne ne s’en occupe;
b)  son développement mental ou émotif ou sa santé est menacé par l’isolement dans lequel on le maintient ou l’absence de soins appropriés;
c)  il est privé de conditions matérielles d’existence appropriées à ses besoins et aux ressources de sa famille;
d)  il est gardé par une personne dont le comportement ou le mode de vie risque de créer pour lui un danger moral ou physique;
e)  il est d’âge scolaire et ne fréquente pas l’école ou s’en absente fréquemment sans raison;
f)  il est victime d’abus sexuels ou est soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
g)  il manifeste des troubles de comportement sérieux;
h)  il est forcé ou induit à mendier, à faire un travail disproportionné à ses forces ou à se produire en spectacle de façon inacceptable eu égard à son âge;
i)  il quitte sans autorisation un centre d’accueil, une famille d’accueil ou son propre foyer.
1977, c. 20, a. 38.