P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.4.3. Le tribunal peut, avant qu’un enfant atteigne l’âge de 18 ans, prolonger, pour la période et aux conditions qu’il détermine, la période de conservation de l’information contenue au dossier de cet enfant pour des motifs exceptionnels.
2017, c. 18, a. 15; 2022, c. 11, a. 24.
37.4.3. Le tribunal peut prolonger, pour la période et aux conditions qu’il détermine, la période de conservation de l’information contenue au dossier d’un enfant pour des motifs exceptionnels.
Il peut également prolonger, pour la période et aux conditions qu’il détermine, la période de conservation de l’information contenue au dossier d’un enfant visé à l’article 37.4 pour permettre exclusivement à cet enfant d’avoir accès à l’information contenue à son dossier conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2017, c. 18, a. 15.