P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 43 ans, même si le directeur ou le tribunal décide par la suite que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13; 2017, c. 18, a. 15; 2022, c. 11, a. 22.
37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant durant toute la durée de l’intervention et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 19 ans.
Dans le cas où le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis, l’information contenue au dossier de cet enfant doit être conservée par le directeur pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 19 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13; 2017, c. 18, a. 15.
37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est plus compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
Le tribunal peut prolonger la période de conservation de l’information contenue au dossier de l’enfant pour des motifs exceptionnels et pour la période qu’il détermine.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13.
37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, l’information doit être conservée pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
37.4. Lorsque le directeur ou la Cour du Québec décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, l’information doit être conservée pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119.
37.4. Lorsque le directeur ou le Tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, l’information doit être conservée pendant cinq ans à compter de la décision finale ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17.