P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.2. Lorsque le directeur, après avoir retenu un signalement, décide que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas compromis, il doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 2006, c. 34, a. 13.
37.2. L’information contenue dans un signalement peut être conservée pour une période d’au plus un an lorsque le directeur, après l’avoir retenue, constate que la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas compromis.
1984, c. 4, a. 17.