P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.1. Lorsque le directeur reçoit un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis, il consigne l’information et doit, s’il décide de ne pas retenir le signalement, conserver l’information contenue au dossier de cet enfant pour une période de deux ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1994, c. 35, a. 22; 2006, c. 34, a. 13.
37.1. Le directeur consigne l’information dès qu’il reçoit un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Cette information peut être conservée pour une période d’au plus 6 mois lorsque le directeur décide de ne pas retenir le signalement.
1984, c. 4, a. 17; 1994, c. 35, a. 22.
37.1. Le directeur consigne l’information dès qu’il reçoit un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis. Toute information contenue dans ce signalement est détruite dès que le directeur décide de ne pas le retenir.
1984, c. 4, a. 17.