P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37. Copie d’un règlement interne d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à l’agence, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220; 1994, c. 35, a. 21; 2005, c. 32, a. 308.
37. Copie d’un règlement interne d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à la régie régionale, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220; 1994, c. 35, a. 21.
37. Copie d’un règlement interne d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de services sociaux concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise à la Commission, à la régie régionale ou au conseil régional, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 220.
37. Copie d’un règlement interne d’un centre de services sociaux concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise à la Commission, au conseil régional, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 1989, c. 53, a. 12.
37. Copie d’un règlement interne d’un centre de services sociaux concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise au Comité, au conseil régional, au ministre de la Santé et des Services sociaux et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37; 1985, c. 23, a. 24.
37. Copie d’un règlement interne d’un centre de services sociaux concernant la protection de la jeunesse et l’application de la présente loi doit être transmise au Comité, au conseil régional, au ministre des Affaires sociales et, sur demande, à l’enfant et à ses parents.
1977, c. 20, a. 37.