P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
35.4. Une personne visée à l’article 35.1 peut exiger d’un établissement, d’un organisme ou d’un professionnel qu’il lui communique un renseignement concernant l’enfant, l’un de ses parents ou une autre personne mis en cause par un signalement, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a)  un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance pourrait permettre, selon le cas:
1°  de retenir le signalement pour évaluation;
2°  de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou le demeure;
3°  de décider de l’orientation de l’enfant;
b)  un tel renseignement permet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une situation en lien avec des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission et dont la connaissance pourrait permettre de réviser la situation de l’enfant.
Une personne visée à l’article 35.1 peut également:
a)  si elle l’estime nécessaire pour assurer la protection d’un enfant dont elle a retenu le signalement, pénétrer, à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans un cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement ou dans un lieu tenu par un organisme ou dans lequel un professionnel pratique sa profession afin de prendre connaissance sur place du dossier de cet enfant et d’en tirer copie;
b)  si elle y est autorisée par le tribunal, prendre connaissance sur place, dans une installation maintenue par un établissement ou dans un lieu tenu par un organisme ou dans lequel un professionnel pratique sa profession, du dossier d’un parent ou d’une autre personne mis en cause par un signalement qui est nécessaire pour assurer la protection d’un enfant;
c)  exiger d’une personne qui a la connaissance d’un renseignement ou d’un dossier visé au présent article les explications nécessaires à la compréhension de ce renseignement ou de ceux que ce dossier contient.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un dossier ou la connaissance d’un renseignement visé au présent article doit en donner communication à la personne visée à l’article 35.1 et lui en faciliter l’examen.
Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire.
2006, c. 34, a. 11; 2022, c. 11, a. 20.
35.4. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement doit, sur demande du directeur ou d’une personne qui agit en vertu de l’article 32 de la présente loi, communiquer un renseignement contenu au dossier de l’enfant, de l’un de ses parents ou d’une personne mis en cause par un signalement, lorsqu’un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance pourrait permettre de retenir le signalement pour évaluation ou de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis.
2006, c. 34, a. 11.