P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 20, a. 35; 1984, c. 4, a. 16.
35. Le directeur ou son délégué ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Ces personnes peuvent, par tous les moyens légaux qu’elles jugent nécessaires, s’enquérir sur toute matière relevant de la compétence du directeur. Elles peuvent pénétrer dans tous les lieux ou endroits dans lesquels se trouve un enfant dont la sécurité ou le développement peut être considéré comme compromis.
1977, c. 20, a. 35.