P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
33.2. L’autorisation doit être signée par le directeur ou, en son nom, par toute personne qu’il autorise à cette fin. La signature requise peut toutefois être apposée au moyen d’un fac-similé de la signature du directeur, à la condition que le document soit contresigné par une personne relevant de l’autorité du directeur et autorisée à cette fin.
1984, c. 4, a. 15.