P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ainsi que les consentements visés à l’article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
h.1)  donner à l’autorité compétente pour délivrer un certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone l’avis prévu à l’article 131.18;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  (paragraphe abrogé).
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application d’une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent dans la mesure où les conditions du deuxième alinéa de l’article 52.1 sont respectées.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8; 2017, c. 12, a. 56; 2017, c. 18, a. 14; 2022, c. 11, a. 19.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ainsi que les consentements visés à l’article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
h.1)  donner à l’autorité compétente pour délivrer un certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone l’avis prévu à l’article 131.18;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  (paragraphe abrogé).
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application d’une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent dans la mesure où les conditions du deuxième alinéa de l’article 52.1 sont respectées.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8; 2017, c. 12, a. 56; 2017, c. 18, a. 14; 2022, c. 11, a. 19.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ainsi que les consentements visés à l’article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
h.1)  donner à l’autorité compétente pour délivrer un certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone l’avis prévu à l’article 71.3.2;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  (paragraphe abrogé).
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application d’une entente sur une intervention de courte durée ou sur les mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent dans la mesure où les conditions du deuxième alinéa de l’article 52.1 sont respectées.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8; 2017, c. 12, a. 56; 2017, c. 18, a. 14.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ainsi que les consentements visés à l’article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
h.1)  donner à l’autorité compétente pour délivrer un certificat de tutelle ou d’adoption coutumière autochtone l’avis prévu à l’article 71.3.2;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  un membre du personnel d’une communauté autochtone désigné par le directeur dans le cadre d’une entente convenue entre un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et la communauté autochtone.
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8; 2017, c. 12, a. 56.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption ainsi que les consentements visés à l’article 3 de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3);
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  un membre du personnel d’une communauté autochtone désigné par le directeur dans le cadre d’une entente convenue entre un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et la communauté autochtone.
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8; 2017, c. 12, a. 56.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Malgré le premier alinéa, le directeur peut, s’il estime que la situation le justifie, autoriser, par écrit et dans la mesure qu’il indique, une personne qui n’est pas membre de son personnel à procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant prévue au paragraphe b du premier alinéa pourvu qu’elle se retrouve parmi les personnes suivantes:
a)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b)  un membre du personnel d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation;
c)  un membre du personnel d’une communauté autochtone désigné par le directeur dans le cadre d’une entente convenue entre un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et la communauté autochtone.
Une telle autorisation à l’égard d’une personne qui n’est pas membre de son personnel n’est valable que pour procéder à l’évaluation et ne permet pas de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis. Le directeur peut y mettre fin en tout temps.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10; 2009, c. 45, a. 8.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle ou, dans les cas prévus à la présente loi, demander au tribunal la nomination d’un tuteur ou son remplacement;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  recevoir le signalement, procéder à une analyse sommaire de celui-ci et décider s’il doit être retenu pour évaluation;
b)  procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant et décider si sa sécurité ou son développement est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  mettre fin à l’intervention si la sécurité ou le développement d’un enfant n’est pas ou n’est plus compromis;
f)  exercer la tutelle;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19; 2006, c. 34, a. 10.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b)  décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  décider de fermer le dossier;
f)  exercer la tutelle;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant admissible à l’adoption;
i)  décider de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
Lorsque la décision sur l’orientation de l’enfant implique l’application de mesures volontaires, le directeur peut, personnellement, décider de convenir d’une entente sur ces mesures avec un seul parent conformément au deuxième alinéa de l’article 52.1.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 19.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b)  décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  décider de fermer le dossier;
f)  exercer la tutelle conférée par la Cour supérieure;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au tribunal de déclarer un enfant judiciairement adoptable.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b)  décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  décider de fermer le dossier;
f)  exercer la tutelle conférée par la Cour supérieure;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander à la Cour du Québec de déclarer un enfant judiciairement adoptable.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15; 1988, c. 21, a. 119.
32. Le directeur et les membres de son personnel qu’il autorise à cette fin exercent, en exclusivité, les responsabilités suivantes:
a)  déterminer la recevabilité du signalement de la situation d’un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
b)  décider si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis;
c)  décider de l’orientation d’un enfant;
d)  réviser la situation d’un enfant;
e)  décider de fermer le dossier;
f)  exercer la tutelle conférée par la Cour supérieure;
g)  recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
h)  demander au Tribunal de déclarer un enfant judiciairement adoptable.
1977, c. 20, a. 32; 1984, c. 4, a. 15.
32. Le directeur peut déléguer, par écrit, une personne, un établissement ou un organisme pour exercer, en tout ou en partie, les responsabilités qui lui sont confiées en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 32.