P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
30. Dans l’exercice de ses responsabilités visées à l’article 29, le directeur national de la protection de la jeunesse peut notamment, lorsqu’il le juge nécessaire:
a)  avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’il détermine;
b)  effectuer lui-même ou faire effectuer des études, enquêtes ou sondages permettant de documenter une question sur laquelle il doit donner un avis ou produire un rapport;
c)  requérir la collaboration des établissements ou des organismes afin qu’ils lui fournissent l’expertise dont ils disposent et qui lui est alors nécessaire ou qu’ils lui produisent une analyse, un avis ou une opinion relativement à une question sur laquelle il doit lui-même donner son avis ou produire un rapport.
1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15; 2022, c. 11, a. 16.
30. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
30. La Commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Justice un rapport de ses activités de l’exercice précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Le ministre dépose le rapport de la Commission devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1977, c. 20, a. 30; 1989, c. 53, a. 12.
30. Le Comité doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Justice un rapport de ses activités de l’exercice précédent; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire à la condition que soit respecté l’anonymat de l’enfant et de ses parents.
Le ministre dépose le rapport du Comité devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1977, c. 20, a. 30.