P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4; 2017, c. 18, a. 2; 2022, c. 11, a. 5.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4; 2017, c. 18, a. 2.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4.
3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5.
3. Le respect des droits de l’enfant doit être le motif déterminant des décisions prises à son sujet en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 3.