P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
2.3. (Remplacé).
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3; 2006, c. 34, a. 3; 2022, c. 11, a. 4.
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents en vertu de la présente loi doit:
a)  viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise;
b)  privilégier, lorsque les circonstances sont appropriées, les moyens qui permettent à l’enfant et à ses parents de participer activement à la prise de décision et au choix des mesures qui les concernent.
Une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3; 2006, c. 34, a. 3.
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et à éviter qu’elle ne se reproduise. À cette fin, une personne, un organisme ou un établissement à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant et ses parents doit favoriser la participation des parents et l’implication de la communauté.
Les parents doivent, dans la mesure du possible, participer activement à l’application des mesures pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de leur enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
1984, c. 4, a. 4; 1994, c. 35, a. 3.
2.3. Toute intervention auprès d’un enfant et de ses parents par une personne à qui la présente loi confie des responsabilités envers cet enfant doit viser à prévenir les situations qui donnent ouverture à de telles interventions et à favoriser l’implication de la communauté.
1984, c. 4, a. 4.