P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
29. Le directeur national de la protection de la jeunesse, nommé en vertu de l’article 5.1.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), exerce, outre les responsabilités qui lui incombent en vertu de cet article, les suivantes:
a)  assurer le suivi des trajectoires de soins et de services des enfants dont la situation est prise en charge par un directeur et la mesure des effets des interventions;
b)  déterminer les orientations et les normes de pratique clinique et de gestion applicables à la protection de la jeunesse;
c)  exercer les contrôles requis pour assurer que les interventions en protection de la jeunesse respectent les standards généralement reconnus et soient adéquates sur les plans à la fois scientifique, humain et social;
d)  exercer un leadership et soutenir l’action des directeurs dans l’exercice de leurs responsabilités;
e)  coordonner, lorsqu’il l’estime nécessaire et dans la mesure qu’il juge appropriée, toute intervention impliquant l’intervention de plus d’un directeur ou celle d’une autre autorité compétente.
Un directeur de la protection de la jeunesse est tenu de se conformer aux directives que lui donne le directeur national dans l’exercice de ses responsabilités.
1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15; 2022, c. 11, a. 16.
29. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
29. La Commission peut adopter des règlements internes.
Ces règlements n’entrent en vigueur que sur approbation du gouvernement.
1977, c. 20, a. 29; 1989, c. 53, a. 12.
29. Le Comité peut adopter des règlements internes.
Ces règlements n’entrent en vigueur que sur approbation du gouvernement.
1977, c. 20, a. 29.