P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
28. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est d’office le conseiller du gouvernement sur toute question relative à la protection de la jeunesse ou aux enfants et aux familles en situation de vulnérabilité; il peut, à cette fin, donner aux autres ministres tout avis qu’il estime opportun.
Le ministre doit être consulté lors de toute décision ministérielle mettant en cause l’intérêt des enfants ou le respect de leurs droits en lien avec la protection de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15; 2022, c. 11, a. 16.
28. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 15.
28. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi de la Commission sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 53, a. 12.
28. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi du Comité sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
28. Le secrétaire et les autres personnes à l’emploi du Comité sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
1977, c. 20, a. 28; 1978, c. 15, a. 140.