P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
27. La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le nom de l’enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les identifier sont retirés du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, lorsqu’un fichier est constitué aux fins d’une enquête qui se poursuit ou se tient après qu’un enfant a atteint cet âge, ces informations en sont retirées au plus tard 30 jours après la fin de l’enquête.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 15; 2017, c. 18, a. 13.
27. La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le nom de l’enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les identifier est retiré du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 15.
27. La Commission tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le nom de l’enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les identifier est retiré du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 21 ans.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12.
27. Le Comité tient un fichier des informations qui lui sont communiquées. Le nom de l’enfant, de ses parents et toute autre information permettant de les identifier est retiré du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de 21 ans.
1977, c. 20, a. 27; 1984, c. 4, a. 12.
27. Le Comité tient, selon les modalités fixées par règlement, un fichier central des informations qui lui sont communiquées. Ce fichier est à l’usage exclusif du Comité.
Toutefois, le président ou le vice-président du Comité peut permettre que ces informations soient accessibles pour fins d’études, de recherches et de statistiques à la condition que soit respecté l’anonymat des enfants concernés et de leurs parents.
Le nom de l’enfant et celui de ses parents doivent être enlevés du fichier au plus tard lorsque l’enfant atteint l’âge de vingt et un ans.
1977, c. 20, a. 27.