P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
26. Un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier. Lorsqu’un membre exerce la responsabilité prévue au paragraphe b de l’article 23, il peut en outre consulter le dossier d’un enfant à l’égard duquel une intervention a pris fin, notamment parce qu’il a atteint l’âge de 18 ans.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
En outre, toute personne ou tout organisme qui traite ou a traité un enfant faisant l’objet d’une intervention en vertu de la présente loi ou dont les parents font l’objet d’une telle intervention ou qui fournit ou a fourni des services à un tel enfant ou à ses parents doit remettre au membre de la Commission ou à la personne à l’emploi de la Commission qui en a fait la demande une copie de tout renseignement d’un dossier qui est en lien avec le cas d’un enfant et qui est nécessaire à la réalisation d’une enquête en vertu du paragraphe b de l’article 23.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23; 2017, c. 18, a. 12; 2022, c. 11, a. 15.
26. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier. Lorsqu’un membre exerce la responsabilité prévue au paragraphe b de l’article 23, il peut en outre consulter le dossier d’un enfant à l’égard duquel une intervention a pris fin, notamment parce qu’il a atteint l’âge de 18 ans.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23; 2017, c. 18, a. 12.
26. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 215; 1994, c. 23, a. 23.
26. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans une installation maintenue par un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12; 1992, c. 21, a. 215.
26. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), un membre de la Commission ou une personne à l’emploi de la Commission peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre à la Commission une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247; 1989, c. 53, a. 12.
26. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), un membre du Comité ou une personne à l’emploi du Comité peut, à toute heure raisonnable ou en tout temps dans les cas d’urgence, pénétrer dans un établissement afin de consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et tirer des copies de ce dossier.
Sur demande, l’établissement doit transmettre au Comité une copie de ce dossier.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12; 1986, c. 95, a. 247.
26. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), le Comité peut consulter sur place le dossier pertinent au cas d’un enfant et en tirer des copies. Sur demande, la copie du dossier doit être transmise au Comité.
1977, c. 20, a. 26; 1984, c. 4, a. 12.
26. Malgré l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, copie du dossier tenu par un établissement, pertinent au cas d’un enfant, doit être transmise, sur demande, au Comité. Le Comité peut en outre consulter le dossier sur place et en tirer des copies.
1977, c. 20, a. 26.