P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
25.1. (Abrogé).
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 14.
25.1. Aux fins d’une enquête, le président, le vice-président ou tout autre membre de la Commission désigné par le président est investi des pouvoirs mentionnés aux articles 9 à 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
1984, c. 4, a. 12; 1989, c. 53, a. 12.
25.1. Aux fins d’une enquête, le président, le vice-président ou tout autre membre du Comité désigné par le président est investi des pouvoirs mentionnés aux articles 9 à 13 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
1984, c. 4, a. 12.