P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission désignés par le président.
Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission ou de son personnel.
La Commission peut réviser la décision de tenir une enquête prise en vertu du deuxième alinéa.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a. 12; 2002, c. 34, a. 6.
23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission. Ce groupe est composé du président ou du vice-président nommé en application du deuxième alinéa de l’article 58.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ainsi que des membres désignés par le président majoritairement parmi les personnes également nommées en application de cet alinéa.
Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission, y compris le vice-président, nommés en application du deuxième alinéa de l’article 58.1 de la Charte ou parmi les membres du personnel de la Commission.
D’office, le vice-président visé au premier alinéa remplace temporairement, aux fins du présent article, le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction.
Les membres nommés en application du deuxième alinéa de l’article 58.1 de la Charte peuvent réviser les décisions prises en vertu du deuxième alinéa du présent article, à l’exception des décisions relatives à la présentation d’une demande de divulgation de renseignements prises en vertu du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de celles relatives à la divulgation d’un renseignement prises en vertu du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a. 12.
23.1. À l’exception de la décision de tenir une enquête, la responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission désignés par celle-ci et comprenant le président; ce dernier peut désigner le vice-président pour le remplacer.
La décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par un membre qu’il désigne.
La Commission peut réviser les décisions prises en vertu du présent article, à l’exception des décisions relatives à la présentation d’une demande de divulgation de renseignements prises en vertu du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de celles relatives à la divulgation d’un renseignement prises en vertu du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14.
23.1. À l’exception de la décision de tenir une enquête, la responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission désignés par celle-ci et comprenant le président; ce dernier peut désigner le vice-président pour le remplacer.
La décision de tenir une enquête est prise par le président ou par un membre qu’il désigne.
La Commission peut réviser toute décision prise en vertu des alinéas précédents.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3.
23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres du Comité désignés par celui-ci et comprenant le président; ce dernier peut désigner le vice-président pour le remplacer.
Le Comité peut réviser toute décision prise en vertu du premier alinéa.
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10.
23.1. Les responsabilités prévues par les paragraphes c, d ou f de l’article 23 peuvent être exercées par un groupe d’au moins trois membres du Comité désignés par celui-ci et comprenant le président; ce dernier peut désigner le vice-président pour le remplacer.
Le Comité peut réviser toute décision prise en vertu du premier alinéa.
1981, c. 2, a. 6.