P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, même si, au moment de l’enquête, l’intervention en vertu de la présente loi a pris fin, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 34, a. 73; 2013, c. 28, a. 202; 2017, c. 18, a. 11.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 34, a. 73; 2013, c. 28, a. 202.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 34, a. 73.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11; 2005, c. 28, a. 195.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle élabore et applique des programmes d’information et d’éducation destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits de l’enfant;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations notamment au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50; 1995, c. 27, a. 11.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45; 1994, c. 16, a. 50.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation et de la Science et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1993, c. 51, a. 45.
23. La Commission exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  elle assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, elle enquête sur toute situation où elle a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  elle prend les moyens légaux qu’elle juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  elle collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  elle peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et au ministre de la Justice;
f)  elle peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 53, a. 11, a. 12.
23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que la Cour du Québec n’en soit déjà saisie;
c)  il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  il collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et au ministre de la Justice;
f)  il peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119; 1988, c. 41, a. 88.
23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que la Cour du Québec n’en soit déjà saisie;
c)  il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  il collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et au ministre de la Justice;
f)  il peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 21, a. 119.
23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le Tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  il collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux, au ministre de l’Éducation, au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et au ministre de la Justice;
f)  il peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Santé et des Services sociaux et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10; 1985, c. 21, a. 81; 1985, c. 23, a. 24.
23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il assure le respect des droits de l’enfant reconnus par la présente loi et par la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada, 1982, chapitre 110);
b)  sur demande ou de sa propre initiative, il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ou d’un groupe d’enfants ont été lésés par des personnes, des établissements ou des organismes, à moins que le Tribunal n’en soit déjà saisi;
c)  il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
d)  il collabore à la réalisation et à la diffusion de programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les enfants en particulier sur les droits des enfants;
e)  il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre des Affaires sociales, au ministre de l’Éducation et au ministre de la Justice;
f)  il peut faire ou faire effectuer des études et des recherches sur toute question relative à sa compétence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Affaires sociales et du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5; 1984, c. 4, a. 10.
23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il veille à ce que des mesures de protection soient rendues accessibles à l’enfant dont la sécurité ou le développement est compromis;
b)  il assure le respect des droits de l’enfant, reconnus par la présente loi;
c)  il procède, sur demande ou à sa discrétion, au réexamen de la situation d’un enfant pris en charge par le directeur;
d)  il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ont été lésés par les personnes, les établissements ou les organismes intervenant en vertu de la présente loi, à moins que le Tribunal n’en soit déjà saisi;
e)  il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
f)  il agit à titre d’arbitre ou désigne une personne pour agir à ce titre lorsqu’il y a désaccord quant à une décision du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la Justice concernant l’orientation de l’enfant;
g)  il élabore des programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les jeunes en particulier sur les droits de l’enfant et la protection que lui assure la présente loi;
h)  il encourage la participation d’individus et de groupes à des activités reliées à la protection de la jeunesse;
i)  il favorise la mise sur pied, par les établissements et les organismes, de programmes de prévention favorisant la protection de la jeunesse;
j)  il favorise la protection des enfants victimes d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
k)  il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre des Affaires sociales et au ministre de la Justice;
l)  il peut faire des études et des recherches sur toute question relative à la protection de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 23; 1981, c. 2, a. 5.
23. Le Comité exerce les responsabilités suivantes, conformément aux autres dispositions de la présente loi:
a)  il veille à ce que des mesures de protection soient rendues accessibles à l’enfant dont la sécurité ou le développement est compromis;
b)  il assure le respect des droits de l’enfant, reconnus par la présente loi;
c)  il procède au réexamen de la situation d’un enfant pris en charge par le directeur dans les cas visés au paragraphe f de l’article 38; il procède également, sur demande, au réexamen de la situation d’un enfant pris en charge par le directeur dans les autres cas visés à la présente loi;
d)  il enquête sur toute situation où il a raison de croire que les droits d’un enfant ont été lésés par les personnes, les établissements ou les organismes intervenant en vertu de la présente loi, à moins que le Tribunal n’en soit déjà saisi;
e)  il prend les moyens légaux qu’il juge nécessaires pour que soit corrigée la situation où les droits d’un enfant sont lésés;
f)  il agit à titre d’arbitre ou désigne une personne pour agir à ce titre lorsqu’il y a désaccord quant à une décision du directeur et d’une personne désignée par le ministre de la justice concernant l’orientation de l’enfant;
g)  il élabore des programmes d’information destinés à renseigner la population en général et les jeunes en particulier sur les droits de l’enfant et la protection que lui assure la présente loi;
h)  il encourage la participation d’individus et de groupes à des activités reliées à la protection de la jeunesse;
i)  il favorise la mise sur pied, par les établissements et les organismes, de programmes de prévention favorisant la protection de la jeunesse;
j)  il favorise la protection des enfants victimes d’abus sexuels ou soumis à des mauvais traitements physiques par suite d’excès ou de négligence;
k)  il peut, en tout temps, faire des recommandations au ministre des affaires sociales et au ministre de la justice.
1977, c. 20, a. 23.