P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
21. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13; 1995, c. 27, a. 10.
21. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 13.
21. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec.
La Commission peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1977, c. 20, a. 21; 1989, c. 53, a. 12.
21. Le Comité a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; il peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège social est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Le Comité peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1977, c. 20, a. 21.