P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
20. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
20. L’administration courante de la Commission relève du président.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pendant que dure l’absence ou l’empêchement.
1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12; 1994, c. 35, a. 12.
20. L’administration courante de la Commission relève du président.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pendant que dure l’absence ou l’incapacité.
1977, c. 20, a. 20; 1989, c. 53, a. 12.
20. L’administration courante du Comité relève du président.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un membre du Comité, le gouvernement peut nommer une personne pour le remplacer pendant que dure l’absence ou l’incapacité.
1977, c. 20, a. 20.