P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
18. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
18. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du président et du vice-président de la Commission ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.
Les autres membres ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1977, c. 20, a. 18; 1989, c. 53, a. 12.
18. Le gouvernement fixe les honoraires, les allocations ou le traitement du président et du vice-président du Comité ou, le cas échéant, leur traitement supplémentaire.
Les autres membres ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1977, c. 20, a. 18.