P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
15. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 10.
15. À l’exception des cas prévus par le premier alinéa de l’article 23.1, le quorum de la Commission est fixé à six membres dont le président ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12.
15. À l’exception des cas prévus par le premier alinéa de l’article 23.1, le quorum du Comité est fixé à six membres dont le président ou le vice-président.En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4.
15. Le quorum du Comité est fixé à six membres dont le président ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1977, c. 20, a. 15.