P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l’un des articles 135.1, 135.1.1 ou 135.1.2 commet une infraction et est passible:
a)  d’une amende de 10 000 $ à 100 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 25 000 $ à 200 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, dans le cas d’une contravention à l’un des paragraphes a ou b de l’article 135.1 ou à l’un des articles 135.1.1 ou 135.1.2;
b)  d’une amende de 2 500 $ à 7 000 $, dans le cas d’une contravention au paragraphe c de l’article 135.1.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 66; 2004, c. 3, a. 28.
135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 135.1.1 ou de l’article 135.1.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.
Lorsqu’une personne morale a commis une des infractions visées au présent article, l’administrateur ou le dirigeant de cette personne morale qui, sciemment, l’a autorisée ou conseillée, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 66.
135.1.3. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 135.1.1 ou de l’article 135.1.2 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’un individu et d’une amende de 5 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une corporation.
Lorsqu’une corporation a commis une des infractions visées au présent article, l’administrateur ou le dirigeant de cette corporation qui, sciemment, l’a autorisée ou conseillée, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 5 000 $.
1990, c. 29, a. 13.