P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et à l’article 71.7 et au premier alinéa de l’article 71.8 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 65; 2004, c. 3, a. 27; 2017, c. 12, a. 85.
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles 71.7 et 71.8 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 65; 2004, c. 3, a. 27.
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles 72.3 et 72.3.2 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 65; 2004, c. 3, a. 27.
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption par un tiers, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 563 et 564 du Code civil et aux articles 72.3 et 72.3.2 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13; 1994, c. 35, a. 65.
135.1.1. Nul ne peut faire entrer ou contribuer à faire entrer au Québec un enfant domicilié hors du Québec en vue de son adoption par un tiers, contrairement à la procédure d’adoption prévue aux articles 614.1 et 614.2 du Code civil du Québec et aux articles 72.3 et 72.3.2 de la présente loi.
1990, c. 29, a. 13.