P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
135. Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 9.3 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691; 1991, c. 33, a. 106; 1994, c. 35, a. 63; 2006, c. 34, a. 71; 2022, c. 11, a. 63.
135. Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 11.2.1 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691; 1991, c. 33, a. 106; 1994, c. 35, a. 63; 2006, c. 34, a. 71.
135. Quiconque contrevient à une disposition du premier alinéa de l’article 83 ou omet, refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 5 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691; 1991, c. 33, a. 106; 1994, c. 35, a. 63.
135. Nul ne peut:
a)  omettre, refuser ou négliger de protéger un enfant dont il a la garde ou poser des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant;
b)  publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents parties à une instance autrement que pour permettre l’application d’une loi ou d’un règlement.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 625 $ à 1 225 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691; 1991, c. 33, a. 106.
135. Nul ne peut:
a)  omettre, refuser ou négliger de protéger un enfant dont il a la garde ou poser des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant;
b)  publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents parties à une instance autrement que pour permettre l’application d’une loi ou d’un règlement.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56; 1990, c. 4, a. 691.
135. Nul ne peut:
a)  omettre, refuser ou négliger de protéger un enfant dont il a la garde ou poser des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant;
b)  publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents parties à une instance autrement que pour permettre l’application d’une loi ou d’un règlement.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1977, c. 20, a. 135; 1984, c. 4, a. 56.
135. Quiconque refuse ou néglige de protéger un enfant dont il a la garde ou le soumet à des dangers physiques ou quiconque pose des actes de nature à compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 2 000 $ s’il s’agit d’un individu et 10 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1977, c. 20, a. 135.