P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 131.20, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
b.1)  refuser ou négliger de communiquer un renseignement ou un dossier ou de donner les explications exigées en vertu de l’article 35.4;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 131.20, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d’adoption.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62; 2001, c. 33, a. 2; 2017, c. 12, a. 84; 2022, c. 11, a. 62.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 131.20, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 131.20, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d’adoption.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62; 2001, c. 33, a. 2; 2017, c. 12, a. 84; 2022, c. 11, a. 62.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d’adoption.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62; 2001, c. 33, a. 2; 2017, c. 12, a. 84.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 37.5, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62; 2001, c. 33, a. 2.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239; 1994, c. 35, a. 62.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à une information que la présente loi déclare confidentielle.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 625 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105; 1992, c. 21, a. 239.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement où il est hébergé en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à une information que la présente loi déclare confidentielle.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 625 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690; 1991, c. 33, a. 105.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement où il est hébergé en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à une information que la présente loi déclare confidentielle.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12; 1990, c. 4, a. 690.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement où il est hébergé en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à une information que la présente loi déclare confidentielle.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56; 1989, c. 53, a. 10, a. 12.
134. Nul ne peut:
a)  refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b)  refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33 ou à toute personne à l’emploi du Comité agissant en vertu de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions;
c)  entraver ou tenter d’entraver un membre du Comité agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d)  étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis;
e)  conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement où il est hébergé en vertu de la présente loi;
f)  retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g)  sciemment, donner accès à une information que la présente loi déclare confidentielle.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 500 $.
1977, c. 20, a. 134; 1984, c. 4, a. 56.
134. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou des règlements ou refuse de se conformer à une décision ou ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou induit une personne à ne pas s’y conformer, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus six mois, s’il s’agit d’un individu, et d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues à l’alinéa précédent sont portées à 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1977, c. 20, a. 134.