P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  déterminer les cas ainsi que les conditions et modalités selon lesquels une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone d’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles doivent s’effectuer l’hébergement en unité d’encadrement intensif visé à l’article 11.1.1 et la mesure visant à empêcher l’enfant de quitter les installations maintenues par l’établissement qui exploite un centre de réadaptation visée à l’article 11.1.2.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70; 2017, c. 12, a. 82; 2017, c. 18, a. 88.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  déterminer les cas ainsi que les conditions et modalités selon lesquels une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle ou l’adoption coutumière autochtone d’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles un hébergement visé à l’article 11.1.1 doit s’effectuer.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70; 2017, c. 12, a. 82.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles un hébergement visé à l’article 11.1.1 doit s’effectuer.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70; 2017, c. 12, a. 82.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles un hébergement visé à l’article 11.1.1 doit s’effectuer.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
Non en vigueur
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles un hébergement visé à l’article 11.1.1 doit s’effectuer.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères;
En vig.: 2008-07-07
i)  déterminer les conditions et modalités selon lesquelles une aide financière peut être accordée pour favoriser la tutelle d’un enfant;
Non en vigueur
j)  instituer le registre visé à l’article 72.9 et déterminer les renseignements personnels qui y seront inscrits, dans quelles conditions, ainsi que la personne responsable du registre;
k)  déterminer les conditions en conformité desquelles un hébergement visé à l’article 11.1.1 doit s’effectuer.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24; 2006, c. 34, a. 70.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 71.9;
h)  déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités une personne doit suivre une formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec ainsi que les personnes habilitées à dispenser cette formation et selon quels critères.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61; 2004, c. 3, a. 24.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 72.3.1.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur les mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions le ministre de la Santé et des Services sociaux peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 72.3.1.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13; 1994, c. 35, a. 61.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les modalités selon lesquelles un enfant et ses parents peuvent donner leur consentement à des mesures volontaires;
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur l’application de mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions le ministre de la Santé et des Services sociaux peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant;
g)  déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le directeur peut intervenir en vertu de l’article 72.3.1.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 104, a. 2; 1987, c. 44, a. 13.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les modalités selon lesquelles un enfant et ses parents peuvent donner leur consentement à des mesures volontaires;
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur l’application de mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions le ministre de la Santé et des Services sociaux peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54; 1985, c. 23, a. 24.
132. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les modalités selon lesquelles un enfant et ses parents peuvent donner leur consentement à des mesures volontaires;
b)  déterminer les éléments que doit contenir une entente sur l’application de mesures volontaires;
c)  déterminer les normes relatives à la révision de la situation d’un enfant par le directeur;
d)  déterminer les rapports ou les documents nécessaires à la révision et les délais dans lesquels ils doivent être transmis au directeur;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents d’un enfant et d’un adoptant;
f)  déterminer dans quels cas, selon quels critères et à quelles conditions le ministre des Affaires sociales peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
Le ministre des Affaires sociales publie à la Gazette officielle du Québec un projet de règlement avec avis qu’à l’expiration d’au moins 60 jours suivant cette publication, il pourra être adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67; 1984, c. 4, a. 54.
132. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  statuer sur la forme et la teneur des avis qui doivent être donnés en vertu de la présente loi;
b)  établir les modalités selon lesquelles l’enfant et ses parents peuvent donner leur consentement à des mesures volontaires;
c)  déterminer les centres d’accueil qui sont ou qui comprennent une unité sécuritaire;
d)  fixer les modalités suivant lesquelles le Comité doit tenir un fichier central des informations qui lui sont communiquées;
e)  prescrire les normes relatives au contenu du sommaire des antécédents de l’enfant et de l’adoptant;
f)  déterminer dans quel cas, selon quels critères et à quelles conditions, le ministre des Affaires sociales peut accorder une aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant.
Un projet de règlement en vertu du présent article est publié par le ministre des Affaires sociales dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26; 1982, c. 17, a. 67.
132. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  statuer sur la forme et la teneur des avis qui doivent être donnés en vertu de la présente loi;
b)  établir les modalités selon lesquelles l’enfant et ses parents peuvent donner leur consentement à des mesures volontaires;
c)  déterminer les centres d’accueil qui sont ou qui comprennent une unité sécuritaire;
d)  fixer les modalités suivant lesquelles le Comité doit tenir un fichier central des informations qui lui sont communiquées.
Un projet de règlement en vertu du présent article est publié par le ministre des Affaires sociales dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1977, c. 20, a. 132; 1981, c. 2, a. 26.
132. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  statuer sur la forme et la teneur des avis qui doivent être donnés en vertu de la présente loi;
b)  établir les modalités selon lesquelles l’enfant et ses parents peuvent donner leur consentement à des mesures volontaires;
c)  déterminer les centres d’accueil ou les parties de centres d’accueil qui doivent être considérés comme unités sécuritaires;
d)  fixer les modalités suivant lesquelles le Comité doit tenir un fichier central des informations qui lui sont communiquées.
Un projet de règlement en vertu du présent article est publié par le ministre des affaires sociales dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, il sera soumis pour approbation au gouvernement.
1977, c. 20, a. 132.