P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.2. Pour l’application du présent chapitre, est assimilé à un prestataire de services de santé et de services sociaux offerts à une communauté l’organisme autochtone en milieu urbain présent sur le territoire desservi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour lequel œuvre le directeur.
1982, c. 17, a. 66; 2004, c. 3, a. 23; 2022, c. 11, a. 60.
131.2. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 66; 2004, c. 3, a. 23.
131.2. Tout sommaire doit respecter l’anonymat des parents ou de l’adoptant et doit être conforme aux normes prévues par règlement.
1982, c. 17, a. 66.