P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
127. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
127. L’appelant dépose, sauf s’il en est dispensé par la Cour d’appel ou l’un de ses juges, la transcription de la preuve recueillie devant la Cour supérieure.
1977, c. 20, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
127. L’appelant produit, sauf s’il en est dispensé par la Cour d’appel ou l’un de ses juges, la transcription de la preuve recueillie devant la Cour supérieure.
1977, c. 20, a. 127.