P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
126. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 126; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 85.
126. Si l’appelant ne dépose pas son mémoire dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, rejeter l’appel; si c’est l’intimé qui est en défaut, la Cour d’appel peut refuser de l’entendre.
1977, c. 20, a. 126; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
126. Si l’appelant ne produit pas son mémoire dans le délai fixé, un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, rejeter l’appel; si c’est l’intimé qui est en défaut, la Cour d’appel peut refuser de l’entendre.
1977, c. 20, a. 126.